5. Tout propriétaire de sols contaminés excavés, tout maître d’ouvrage de travaux d’excavation de sols contaminés sur une infrastructure linéaire et, si des sols sont excavés à la suite d’un rejet accidentel de matières dangereuses, celui qui est responsable du rejet, peut autoriser une personne à remplir à sa place toute obligation qui, en vertu du présent règlement, doit être remplie au moyen du système informatique prévu à cette fin par le ministre ou toute obligation qui est prévue au premier alinéa de l’article 22, sous réserve des exceptions mentionnées au troisième alinéa de cet article.
877-2021D. 877-2021, a. 5.